Seules les décisions sont actées au registre des délibérations : elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit (article L1123-20, al.3 du C.D.L.D.).

Le Directeur général rédige les procès-verbaux et assure la transcription  de ceux-ci (article L1132-1, al.2 du C.D.L.D.).